[quote]lixy wrote:
kroby wrote:
The right to decent treatment? The right??? What the hell are you talking about? You have a right to find and pay for decent treatment.
This is not some entitlement. It is an opportunity. Get that straight.
You obviously know squat about French law. There’s a profusion of legal texts that guarantee that right. I’ve listed a few below:
[i]
* DECRET N°74.27 DU 14 JANVIER 1974 :
ARTICLE 2 : << l�??admission à l�??hôpital est prononçée par le directeur général ( ou le directeur ) sur l�??avis d�??un médecin ou d�??un interne de l�??établissement (�?�) >>
ARTICLE 4 : << Si l�??état d�??un malade ou d�??un blessé réclame des soins urgents,même en l�??absence de toutes pièces d�??état civil et de tout renseignement sur les conditions dans lesquelles les frais de séjour seront remboursés à l�??établissement ; plus généralement , il prend toutes mesures pour que ces soins urgents soient assurés .>> .
ARTICLE 31 : << Les étrangers sont admis dans l�??établissement dans les mêmes conditions que les ressortissants français >> .
* LA LOI N°92.722 DU 29 JUILLET 1992 (portant adaptation de la loi n°88.1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d�??insertion et relatif à la lutte contre le chômage d�??exclusion ) :
ARTICLE 187.1 : <<Sous réserve des dispositions de l�??article 186 , toute personne résidant en France a droit , pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des articles L.161.14 et L.313.3 du code de la sécurité sociale , à l�??aide médicale pour des dépenses de santé qu�??elle ne peut supporter (�?�)>>.
* CIRCULAIRE N°33.93 DU 17 SEPTEMBRE 1993 (relative à l�??accès aux soins des personnes les plus démunies , du ministère des affaires sociales , de la santé et de la ville ) :
<< (…) L�??article L.711.14 du code de la santé publique rappelle que les établissements assurant un service public garantissent l�??égal accès de tous aux soins qu�??ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes dont l�??état requiert leurs services…
"Ces règles s�??appliquent tout particulièrement aux démunis pour lesquels le service public est le dernier recours . (…)Hors cas d�??urgence , lorsque l�??état du patient ne nécessite pas une hospitalisation ou lorsque ce dernier se présente dans l�??établissement sans connaître son état réel , il importe qu�??il puisse être examiné par un médecin ou un interne qui lui prescrira les soins qui lui sont nécessaires , même s�??il est dépourvu de pièces justificatives permettant sa prise en charge ou de moyens financiers.Je vous rappelle qu�??il n�??appartient pas aux membres du corps médical de refuser de donner les soins que requiert l�??état du patient si celui se présente sans prise en charge (…) >>.
* LOI N°93.1027 DU 24 AOUT 1993 (relative à la maîtrise de l�??immigration et aux conditions d�??entrées , d�??accueil et de séjour des étrangers en France ):
ARTICLES 186 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L�??AIDE SOCIALE : <<les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues aux titres 2, 3 et 3 bis :
1-des prestations d�??aides sociales à l�??enfance ; 2- de l�??aide sociale en cas d�??admission dans un centre d�??hébergement et de réadaptation sociale ; 3- de l�??aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion , y compris en cas de consultation externe ; 4 -de l�??aide médicale à domicile , à condition qu�??elles justifient soit d�??un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit d�??une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans (…) >>.
* DECRET N°94.294 DU 15 AVRIL 1994 (fixant la liste des titres exigés des personnes de nationalité étrangère pour l�??application de l�??article 186 du code de la famille et de l�??aide sociale ) :
Article 1er : << la liste des titres et documents attestant la régularité de la résidence en France des personnes de nationalité étrangère pour l�??attribution des formes d�??aide sociale visées au 4 et à l�??avant dernier alinéa de l�??article 186 du C.F.A.S est fixée ainsi qu�??il suit : 1-carte de résident ; 2-carte de résident privilégié ; 3-carte de séjour temporaire ; certificat de résidence de ressortissant algérien ; 5-récépissé de demande de renouvellement de l�??un des titres ci-dessus ; 6- récépissé de première demande de carte de séjour d�??une validité supérieure à trois mois ; 7-autorisation provisoire de séjour d�??une durée de validité égale ou supérieure à trois mois ; 8- récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " reconnu réfugié " d�??une durée de validité de six mois renouvelable ;9-récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " étranger admis au titre de l�??asile " d�??une durée de validité de six mois renouvelable ;10-récépissé de demande d�??asile intitulé " récépissé constatant le dépôt d�??une demande de statut de réfugié " d�??une durée de validité de trois mois renouvelable ;11-carte d�??identité d�??Andorran délivrée par le préfet du département des Pyrénées Orientales ; 12- passeport monégasque revêtu d�??une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; 13- livret ou carnet de circulation >>.
* Code de la santé publique :
L.711.4 : Les établissements publics de santé garantissent l�??égal accès de tous aux soins qu�??ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes personnes dont l�??état requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d�??assurer leur admission dans un autre établissement. Ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs et palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, à l�??issue de leur admission ou de leur hébergement. Ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins.
* Loi du 31 juillet 1991 :
L�??accueil de toute personne est une obligation du service public hospitalier.
En situation d�??urgence, chacun doit être admis à l�??hôpital. Ce dernier ne peut exiger une pièce d�??état civil ou des renseignements relatifs aux modalités de prise en charge avant de procéder aux soins.
Hors urgence, dans le cas d�??une hospitalisation ou pour des soins programmés en consultation externe, l�??hôpital peut demander les cartes d�??assuré social ou d�??aide médicale ou à défaut une provision en application de l�??article R.716.91 du code de la santé publique.
* Loi du 29 juillet 1998 :
Il est demandé aux directeurs des établissements de sensibiliser à nouveau le personnel hospitalier pour qu�??ils exercent une particulière vigilance afin de faciliter l�??accueil des plus démunis. L�??ouverture à la cité des établissements sanitaires est renforcée par la possibilité pour les institutions sociales et les associations d�??être plus souvent et plus systématiquement présentes à l�??hôpital. L�??hôpital doit s�??ouvrir à une dynamique de réseau. Si l�??état médical du patient ne justifie pas une hospitalisation, il convient :
- d�??informer cette personne de ses droits sociaux, des structures d�??accueil social et d�??accompagnement et de faciliter ses démarches dans ce sens
- de l�??inviter à prendre contact avec ces structures
- ou encore de l�??adresser à un interlocuteur participant au dispositif de veille social qui doit être mis en place à l�??initiative du représentant de l�??Etat dans le département. Ce dispositif est chargé d�??informer et d�??orienter les personnes en difficulté et fonctionne en permanence tous les jours de l�??année et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.
Article L.711.3 : l�??hôpital est un des acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions dont la coordination devra être assurée par le comité départementale de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions. (article 155 de la loi ). Le service public hospitalier concourt à la lutte contre l�??exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l�??insertion et de la lutte contre l�??exclusion, dans une dynamique de réseaux
Article L.711.4 : les établissements doivent s�??assurer qu�??à l�??issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d�??existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent les patients sortants, ne disposant pas de telles conditions d�??existence, vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation. Les établissements de santé public ou P.S.P.H contribuent à l�??objectif global de réinsertion des patients dans le circuit de droit commun d�??accès aux soins dés l�??accueil de ceux-ci dans les services de soins et aux urgences (rapport de l�??assemblée nationale n°856, tome 2, Le Garrec, page 106 ).
* Constitution du 4 octobre 1958 dans son préambule :
"Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l�??homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu�??ils sont définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la constitution de 1946. "
Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 : " La Nation assure à l�??individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantie à tous, notamment à l�??enfant, à la mère et aux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. "
* Code de déontologie (décret n°95-1000 du 6 septembre 1995 portant code déontologie médicale)
Art 7 :Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs m�?urs et leur situation de famille, leur appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu�??il peut éprouver à leur égard.
Art 9 : Tout médecin qui se trouve en présence d�??un malade ou d�??un blessé en péril ou, informé qu�??un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s�??assurer qu�??il reçoit les soins nécessaires.
Art 48 : Le médecin ne peut abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.[/i]
Translation: Do not speak about what you don’t know. If you think French law should be changed, take it up with them. But don’t throw “What the hell are you talking about?” to my face when you clearly have no idea which way the wind blows.
Actually, following your logic, there are no inalienable right. And it may come as a shock to you, but the Universal Declaration of Human Rights issue has been settled 60 years ago. Go read it, and see what your country’s position on it was.[/quote]
Rights are not created by the state Lixy.